L’Ordonnance n° 9.737 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, telle que modifiée par la Loi n°1.529 du 29 juillet 2022 (la « Loi »), a été publiée le 10 février 2023 au Journal de Monaco (l’ « Ordonnance »).
L’article 69 de la Constitution prévoit que les Lois et Ordonnance Souveraines ne sont opposables aux tiers qu’à compter du lendemain de leur publication au « Journal de Monaco ».
La présente note vise l’Ordonnance qui vient apporter des précisions et définitions sur les modifications apportées par la Loi n°1.529 du 29 juillet 2022.
Afin de contextualiser, nous vous invitons à lire notre note et commentaires sur « Modifications de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée », disponible dans la section « Actualités » de notre site internet.
L’Ordonnance est venue apporter une définition de la notion d’investisseur professionnel, telle que visée par l’article 23-3 de la Loi, des précisions quant à l’application des exceptions prévues par l’article 29 de la Loi, des certifications professionnelles requises en application de l’article 23 de la Loi, des modalités en découlant et de l’institution d’une Commission des certifications professionnelles.
- S’agissant de la notion d’investisseur professionnel :
L’article 2 de l’Ordonnance prévoit que :
« Au sens de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée, sont considérés comme des investisseurs professionnels :
1°) les entités agréées ou réglementées à Monaco ou à l’étranger pour exercer des activités financières ;
2°) les sociétés réunissant au moins deux des critères suivants : un total de bilan égal ou supérieur à 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 40 millions d’euros et des capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d’euros ;
3°) les investisseurs institutionnels ;
4°) les gouvernements, les banques centrales, les institutions internationales.
Les investisseurs autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, y compris les personnes physiques, peuvent être considérés comme des investisseurs professionnels si leurs compétences, leur expérience et leurs connaissances en matière d’investissement leur permettent d’évaluer les mérites et les risques encourus des services ou des transactions envisagés.
Dans le cadre de cette évaluation, l’investisseur doit répondre à l’un des critères suivants :
– la valeur de son portefeuille d’instruments financiers, augmentée des dépôts bancaires, est supérieure à un million d’euros ;
– l’investisseur occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des services ou des transactions envisagés.
Les investisseurs qui remplissent l’un des critères prévus à l’alinéa précédent doivent, pour être traités comme des investisseurs professionnels, notifier par écrit à la société agréée leur souhait d’être traités comme tels, soit pour toutes les opérations à venir soit pour le service ou la transaction envisagés ».
- S’agissant des conditions requises pour l’application des exceptions prévues par l’article 29 de la Loi :
L’article 2 de l’Ordonnance précise les conditions d’applications de l’article 29 de la Loi relatives aux démarches sollicitées ou non sollicitées sur le territoire de la Principauté lorsque celles-ci visent un client d’une société agréée.
Dans cette hypothèse, l’Ordonnance précise que :
« Aux fins d’application du chiffre 3°) de l’article 29 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée, toutes démarches, sollicitées ou non sollicitées, sur le territoire de la Principauté par toute personne ou toute entité non agréée dans les conditions de ladite loi, à un client d’une société agréée domicilié en Principauté, requiert la présence d’un représentant de la société agréée lors de la rencontre entre son client et la personne ou l’entité non agréée ».
- S’agissant des certifications professionnelles requises et des catégories de personnes en relevant :
L’Article 3 de l’Ordonnance prévoit désormais que l’Association Monégasque des Activités Financières (« AMAF ») organise des sessions de formation, détermine le contenu des enseignements suivis et organise des examen de connaissances, lesquels sont sanctionnées par la délivrance d’une certification professionnelle.
A ce titre, l’article 3 de l’Ordonnance précise que, sont tenues d’obtenir une certification professionnelle :
- Les personnes désignées en qualité de responsable du contrôle interne, ainsi que les personnes placées sous leur autorité (Certification professionnelle « Contrôle interne des activités financières») et,
- Les personnes occupant les fonctions de gérant, vendeur, analyste financier, opérateur de salles de marchés ainsi que leur responsable direct (Certification professionnelle « Bancaire, financière et environnementale, sociétale et gouvernance »), sauf à ce qu’elles justifient préalablement à leur entrée en fonction, qu’elles sont titulaires dans les domaines concernés, d’un diplôme reconnu comme équivalent, délivré par une autorité compétente dans le pays d’obtention. Dans cette hypothèse, les personnes concernées pourront être relevées par l’AMAF de l’examen portant sur le volet technique de la certification.
De plus, l’Ordonnance vient préciser les modalités de mise en place des cessions de formations en imposant aux catégories de personnes ci-dessus mentionnées, une inscription dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonction au sein la société agréée pour laquelle elles exercent leur activité.
Un délai supplémentaire pourra cependant leur être accordé pour des motifs de service ou d’organisation interne après accord obtenu auprès de l’AMAF.
A contrario de ce qui précède, l’Ordonnance offre la possibilité d’être exonéré de toute application des obligations relatives à la certification professionnelle pour :
- Les personnes désignées en qualité de responsable du contrôle interne, ainsi que les personnes placées sous leur autorité, en fonction de manière ininterrompue à Monaco depuis plus de cinq ans au jour de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance ;
- Les personnes occupant les fonctions de gérant, vendeur, analyste financier, opérateur de salles de marchés ainsi que leur responsable direct lorsqu’elles ont obtenu la certification professionnelle instituée par l’arrêté ministériel n°2014-168 du 19 mars 2014 ou occupaient leur fonction antérieurement au 2 mai 2014.
- S’agissant de l’institution d’une commission des certifications professionnelles :
Aux termes de l’Ordonnance, est instituée une commission des certifications professionnelles dont l’objet est de rendre un avis sur toute question relevant de ladite Ordonnance et du règlement établi par l’AMAF en concertation avec la Commission de Contrôle des Activités Financières (« CCAF »).
La commission des certifications professionnelles comprend :
- Le Président de l’AMAF ou toute personne qu’il désignera pour le représenter, Président de la commission ;
- Les Vice-Présidents de l’AMAF ;
- Le Secrétaire Général de l’AMAF ;
- Le Secrétaire Général de la CCAF ou toute personne qu’il désignera pour le représenter ;
- Six membres maximum désignés chaque année par le bureau de l’AMAF en raison de leurs compétences dans le domaine des enseignements dispensés et de leurs connaissances du tissu économique monégasque.
Les délibérations et avis de la commission (adoptés à la majorité des membres présents) sont inscrits dans un registre tenu par l’AMAF mis à la disposition de la CCAF et de toute personne désignée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie.
Notre équipe reste à votre disposition afin de vous accompagner ainsi que de répondre à vos questions en la matière.
A.L.F.A. MONACO
Le 10 février 2023.