L’Ordonnance Souveraine n° 9.819 du 9 mars 2023 relative à la cession des créances professionnelles instituée par la Loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique (la « Loi » ), a été publiée le 17 mars 2023 au Journal de Monaco (l’« Ordonnance »).
L’article 69 de la Constitution disposant que les Lois et Ordonnances Souveraines ne sont opposables aux tiers que le lendemain de leur publication au Journal de Monaco, l’Ordonnance est donc entrée en vigueur le 18 mars 2023. La présente note se réfère à l’Ordonnance qui complète la Loi.
Afin de situer le contexte, nous vous invitons à lire notre note et nos commentaires sur la « Loi n° 1.529 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique« , disponibles dans la rubrique « Actualités » de notre site.
L’Ordonnance définit les mentions obligatoires qui doivent figurer dans l’acte de cession de créances professionnelles, telles que visées à l’article 17(3) de la Loi, et les conditions de la notification de la cession au débiteur de la créance cédée, telles que visées à l’article 21(2) de la Loi.
- En ce qui concerne les mentions obligatoires qui doivent figurer dans l’acte de cession de créances professionnelles :
L’article 1 de l’Ordonnance dispose que :
« En application du troisième alinéa de l’article 17 de la Loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, susvisée, le bordereau doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
1°) La dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ;
2°) La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles 17 à 23 de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, susvisée ;
3°) Le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de l’établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire, mentionné au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, susvisée ;
4°) La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication des nom et adresse du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la désignation ou l’individualisation des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux chiffres 1°), 2°) et 3°), le moyen par lequel elles sont identifiées, leur nombre et leur montant global. »
- En ce qui concerne les conditions de la notification de la cession de créance au débiteur :
L’article 2 de l’Ordonnance précise que la notification de la cession de créance au débiteur peut être faite par tout moyen permettant de s’assurer de la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification.
Cette preuve est établie selon les règles applicables à la qualité du débiteur des créances cédées.
Toutefois, le même article définit les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la notification:
« Dans les conditions prévues aux articles 17 à 23 de la Loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique, (la désignation du cédant notamment son nom ou sa dénomination sociale, son adresse) nous a cédé la/les créance(s) dont vous êtes débiteur envers lui/elle.
Conformément aux dispositions de l’article 21 de ladite Loi, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ces créance(s) à (désignation du cédant).
En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l’ordre de (indication de la personne à laquelle le règlement doit être effectué). »
Notre équipe reste à votre disposition afin de vous accompagner ainsi que de répondre à vos
questions en la matière.
A.L.F.A. MONACO
22 Mars 2023.