Le 2 août 2011 la loi n°. 1.383 sur l’Economie Numérique été adoptée avec pour objectif de faciliter et sécuriser la formation des contrats par voie électronique (la « Loi 1.383 »). Un des principaux apports de cette loi a été l’introduction d’un article 1163-1 du Code civil, qui dispose que l’écrit électronique est, sous certaines conditions, admis à titre de preuve au même titre que l’écrit sur support papier.
A ce jour, le législateur monégasque souhaite aller plus loin dans la reconnaissance du support numérique avec le projet de loi n° 994 en date du 12 avril 2019 modifiant la Loi 1.383 (le « Projet de Loi »).
1. L’écrit électronique en l’état du droit actuel
L’article 1163-3 du Code civil, introduit par la Loi 1.383, prononce la validité de principe de la signature électronique. Celle-ci est définie comme « … une signature qui consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification et garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».
L’Ordonnance n° 6.525 du 16 août 2017 portant application des articles 18, 19 et 25 de la Loi 1.383 (l’ « Ordonnance 6.525 ») précise en son article 3 que la fiabilité de la signature électronique est présumée lorsqu’elle est établie grâce à un dispositif de création de signature électronique qualifié et que la validation de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
L’Ordonnance 6.525 précise par ailleurs que la conformité d’un dispositif de création de signature électronique aux exigences de la Loi 1.383 et de l’Ordonnance 6.525 doit faire l’objet d’une certification du directeur de l’Agence Monégasque de la Sécurité Numérique (l’« AMSN »).
A cet égard, l’AMSN, que nous avons oralement interrogée pour lui soumettre le cas d’une société exerçant une activité financière, nous a indiqué qu’en l’absence de certification, un dispositif de création de signature électronique sera néanmoins reconnu comme répondant aux exigences des dispositions susmentionnées s’il a été certifié par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information française (l’ « ANSSI »). Il est donc possible de se référer directement à la liste des dispositifs certifiés par l’ANSII (mentionné en tant que « produits et services qualifiés »), auquel le site de l’AMSN fait lui-même un renvoi.
2. Les évolutions prévues par le Projet de Loi
L’article 2 du Projet de Loi introduit ou redéfini un panel de définitions juridiques très large. A ce titre, certains termes verraient leur définition évoluer, notamment le cachet électronique qui devient un procédé simplifié d’authentification.
Un nouvel article 1163-4 consacré à ce cachet électronique serait ajouté au Code civil afin de lui conférer une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données lorsque son dispositif de création est reconnu comme « avancé » au sens du Projet de Loi. L’exposé des motifs du Projet de Loi expose clairement que ce mode de signature électronique simplifié pourrait être utilisé pour authentifier des factures électroniques, des offres de crédit bancaires, des polices d’assurance ou encore des bulletins de paie.
L’article 16 du Projet de Loi modifierait par ailleurs l’article 1181 du Code civil concernant la force probante des copies qui, sous certaines conditions, ne serait plus subordonnée à la conservation de l’original. Dès lors, lorsque les conditions de fiabilité de la copie seraient réunies, celle-ci aurait pleine valeur probante y compris en cas de destruction de l’original *.
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L’article 13 du Projet de Loi ferait de l’envoi de lettres recommandées électroniques au moyen d’un service d’envoi recommandé qualifié l’équivalent de la lettre recommandée physique. Cet envoi bénéficiera d’une présomption, jusqu’à preuve du contraire, de l’intégrité, l’envoi et la réception des données. Il convient de relever que la portée de ce projet d’article n’est pas encore connu mais semble, tel que rédigé, affaiblir le procédé de l’envoi électronique.
Enfin, l’article 39 du Projet de Loi prévoit que les documents comptables soient établis, conservés et transmis sous la forme dématérialisée sous réserve des exigences de fiabilités prévues dans le Code civil en matière d’écrit numérique et de copie électronique.
Le projet de loi doit encore être débattu par le Conseil National et peut, en conséquence, faire à cette occasion l’objet de modifications.
* Le Projet de Loi prévoit également que l’obligation légale de conservation de certains documents soit remplie en cas d’archivage uniquement électronique.