L’impôt sur les bénéfices (“ISB”) a été introduit à Monaco suite à l’entrée en vigueur de la convention fiscale conclue entre la France et Monaco le 18 Mai 1963. En vertu de l’article 1 de la convention fiscale, l’ISB, lorsqu‘il est applicable, est établi et recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt sur les sociétés français.
Le champ d’application de l’ISB est cependant limité aux bénéfices tirés d’opérations industrielles ou commerciales réalisées en dehors de Monaco ou de l’exploitation par des sociétés de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistiques. Plus précisément, aux termes de l’article premier de l’Ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 (l’ « Ordonnance 3.152 »), sont soumises à l’ISB :
- Les entreprises quelle que soit leur forme, qui exercent sur le territoire monégasque une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d’affaires provient, à concurrence de 25 % au moins, d’opérations faites directement ou par personne interposée en dehors du territoire monégasque ;
- Les sociétés, quelles qu’elles soient, dont l’activité à Monaco consiste à percevoir soit des produits provenant de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, soit des produits de droits de propriété littéraire ou artistique.
Deux Ordonnances Souveraines en date du 24 octobre 2018 et du 1er février 2019 ont respectivement modifié le taux de l’ISB et les règles régissant la déduction des intérêts d’emprunts, dans le but de les harmoniser avec les récents changements concernant l’impôt sur les sociétés en France.
- Réduction du taux de l’ISB
L’Ordonnance Souveraine n° 7.174 du 24 octobre 2018 introduit une réduction progressive du taux de l’ISB, jusqu’à présent fixé à 33,33%. Ainsi, le taux de l’ISB est réduit à:
- 31% au titre des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2019 ;
- 28% au titre des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
- 26,5% au titre des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2021 ;
- 25% au titre des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2022.
- Nouvelle règle de déduction des intérêts d’emprunts
- Récapitulatif des règles préexistantes
En vertu de l’article 9 de l’Ordonnance 3.152, les intérêts servis par une société sur les avances consenties par ses actionnaires ou associés directs ne sont déductibles du résultat imposable que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points.
En outre, la déduction des intérêts servis par une société à ses actionnaires ou associés directs possédant en droit ou en fait sa direction n’est admise que dans la mesure ou l’ensemble des avances consentis par ces derniers n’excède pas la moitié du capital social.
Plus généralement, lorsque le montant des charges financières nettes d’une entreprise à raison d’un exercice fiscal excède 3.000.000 €, la déduction de ces dernières n’est admise qu’à hauteur de 75% de leur montant (le « Rabot Général »).
- Changements introduits par l’Ordonnance n° 7.334 du 1er février 2019
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, la règle du Rabot Général est remplacée par une nouvelle règle limitant la déduction des charges financières.
En vertu de cette nouvelle règle, les charges financières nettes supportées par une entreprise sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les bénéfices dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
- 3.000.000 € par exercice ;
- 30% du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les bénéfices, avant imputation des déficits reportables, et majoré des charges financières nettes, des amortissements et provisions admis en déduction ainsi que des gains et pertes de cessions d’éléments d’actifs.
Les charges financières nettes s’entendent de l’excédent des charges financières déductibles par rapport aux produits financiers imposables. Les charges et produits financiers correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dettes, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise.
Les charges financières nettes non déductibles au titre d’un exercice fiscal peuvent être déduites au titre des 5 exercices suivants, sous réserve des mêmes conditions.
Par exception, la fraction des charges financières nettes générées par des dettes contractées auprès d’entreprises liées est soumise à une règle de limitation plus stricte, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par l’ensemble des entreprises liées excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres de l’entreprise, apprécié à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice. Dans cette hypothèse, la déduction est admise dans la limite du plus élevé des montants suivants :
- 000.000 € par exercice ;
- 10% du résultat fiscal déterminé dans les mêmes conditions que précédemment.
Pour les besoins de ces dispositions deux entreprises sont considérées liées lorsque :
- l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
La fraction des charges financières non admises en déduction au titre d’un exercice ne peut être déduite, au titre des exercices suivants, sous les mêmes conditions, qu’à hauteur du tiers de son montant.